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Ligue de l'enseignement Fédération Meurthe-et-Moselle - Association loi 1901

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Qualification des animateurs de centre de vacances ou de centre de loisirs

Nature des qualifications exigées

Les fonctions d'animateur des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées : (arrêté du 21 mars 2003 - J.O. du 26 mars 2003)

1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur  (BAFA)

ou d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse :

  • brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) 1er degré ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) ;
  • brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ;
  • brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), option loisirs du jeune et de l'enfant ;
  • certificat de qualification professionnelle 1er degré de l'animation ;
  • diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité carrières sociales ;
  • certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME) ;
  • moniteur interarmées d'entraînement physique et sportif ;
  • certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ;
  • diplôme d'études universitaires générales (DEUG) STAPS.

 

2. Par les fonctionnaires et les militaires remplissant des missions prévues par leur statut particulier qui supposent des compétences en matière d'animation dans le domaine de la jeunesse. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse pris après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse fixe la liste des corps et cadres d'emploi concernés ;

3. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1, effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ;

4. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées du 1 au 3 ci-dessus.

Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif total. Celui des personnes mentionnées au 4 ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif

 

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