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Ligue de l'enseignement Fédération Meurthe-et-Moselle - Association loi 1901

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Les normes d'encadrement des mineurs en CVL et CLSH

 

A compter du 1er mai 2003, les dispositions relatives au normes d'encadrement des mineurs en centres de vacances et de loisirs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs sont fixées par le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 "  (articles 12 à 22).

 

THEMES
CENTRES DE LOISIRS
CENTRES DE VACANCES
seuils d'accueil (conditions cumulatives)8 mineurs minimum
300 mineurs maximum
12 mineurs minimum
Durée mimimum de fonctionnement
15 jours par an (non obligatoirement consécutifs)
Durée minimum de fonctionnement :
plus de 5 nuits consécutives
Quotas d'encadrement
Accueil de mineurs de 6 ans et plus : 1 animateur pour 12 mineurs maximum.

Accueil de mineurs de moins de 6 ans : 1 animateur pour 8 mineurs maximum

Accueil de mineurs de 6 ans et plus :
1 animateur pour 12 mineurs max.

Accueil de mineurs de moins de 6 ans :
1 animateur pour 8 mineurs maximum

Accueil périscolaire (avant et après les heures de classe les lundi, mardi, jeudi, vendredi, et le samedi avant la classe)

-Accueil mixte de plus et moins de 6 ans : 1 animateur / 14 mineurs

-Exclusivement des moins de 6 ans : 1 animateur / 10 mineurs

Directeur inclus dans les quotas d’encadrement lorsque les seuils suivants (cumulatifs) ne sont pas atteints :
- moins de 80 mineurs
- Fonctionnement de moins de 80 jours/an

Directeur non inclus dans les quotas

Si l'effectif comprend plus de 100 mineurs : 1 directeur-adjoint supplémentaire par tranche de 50 mineurs

Intervenants extérieurs

Les intervenants extérieurs ponctuels ne sont pas inclus dans les quotas d'encadrement pris en compte dans la déclaration

Quotas d'animateurs qualifiés

50 % d’animateurs qualifiés 30 % d'animateurs stagiaires 20 % d'animateurs non qualifiés
Au-delà de l’effectif, les obligations en terme de qualification ne sont pas obligatoires.

 


 

La nouvelle réglementation - les textes applicables

La réforme de la réglementation des centres de vacances et de loisir était annoncée depuis la loi du 17 juillet 2001. Les décrets d'applications sont maintenant parus. Les principales évolutions sont les suivantes :

Les dispositions qui sont d'ors et déjà en vigueur 

Existence d'un projet éducatif décliné dans un document à caractère pédagogique (Décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L.227-4 du code de l'action sociale et des familles). Le projet éducatif était obligatoire uniquement pour les CLSH. Il le devient pour tous les centres de vacances. 

Assurance : l'obligation d'assurance en responsabilité civile est remontée au niveau de la loi ; elle ne change pas la situation de fait actuelle (Article L.227-5 du Code de l'action sociale et des familles).

Assermentation : cette mesure a pour objet d'élargir les possibilités d'intervention des agents du Ministère de la jeunesse et des Spots et ne concerneque  les agents volontaires (Article L.227-9 du Code de l'action sociale et des familles).

Les dispositions qui entreront en vigueur à compter du 1er mai 2003

· Les conditions de déclarations des séjours :

Distinction entre trois types de structure :
- Les placements de vacances : hébergement dans une ou plusieurs familles pendant les périodes de vacances pour une durée supérieure à 5 nuits consécutives.
- Les centres de vacances : accueil collectif de mineurs avec hébergement pendant les périodes de vacances pour plus de 12 mineurs et plus de 5 nuits consécutives
- Les centres de loisirs : accueil collectif d'au moins 8 mineurs pendant au moins 15 jours au cours d'une même année.

· La modification des taux d'encadrement :
Les dispositions relatives au normes d'encadrement des mineurs en centres de vacances et de loisirs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs sont fixées par le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 " (articles 12 à 22).

· La qualification des directeurs et des animateurs :
L'arrêté du 21 mars 2003 fixe la nature des qualifications exigées pour exercer les fonctions de directeur et d'animateur de centre de vacances et de loisirs. 

Déclaration des locaux (Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs) :
La déclaration de première ouverture disparaîtra (amendement parlementaire) pour les accueils de 6 ans et plus.
Il sera cependant nécessaire de disposer d'informations sur la conformité des installations aux normes d'hygiène et de sécurité (ex : autorisation d'ouverture au public délivrée par la maire attestant de la sécurité et de l'accessibilité des locaux…).

L' accueil des mineurs de moins de 6 ans :
Des dispositions spécifiques concernant les accueils de mineurs de moins de 6 ans ont fait l'objet du décret n°2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de six ans, pris en application du code de la santé (article L.2324-1 de ce code).
Il prévoit, notamment, un régime d'autorisation par le Préfet pour les locaux avec avis de la PMI.


Les textes de référence

Arrêté du 21 mars 2003 : titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs

Arrêté du 20 février 2003: suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles

Instruction n° 03-020 JS du 23 janvier 2003 : Mise en application de la réglementation relative aux centres de vacances, de loisirs et placements de vacances à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

 Arrêté n° NOR: MENJ0202905A du 10 décembre 2002 pris en application de l’article 4 du décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles

Instruction n° 02-095JS du 3 mai 2002 Suivi des activités des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement

Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs

Décret n° 2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de six ans

Décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles

Décret n° 2002-538 du 12 avril 2002 relatif à l'obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs mentionnée à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles

Décret n° 2002-509 du 8/4/2002 concernant les contrôles prévus par l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

 

Déclarer son fichier informatisé d'adhérents à la CNIL .

 

Vous avez décidé d'informatiser la gestion de votre asociation. Vous allez donc enregistrer sur support informatique des informations nominatives concernant les adhérents, les bénévoles ou les symphatisants de l'association.

La loi dite informatique et liberté du 6 janvier 1978 (loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) prévoit que les fichiers informatiques doivent être déclarés à la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des libertés).

Les responsables associatifs n'ont pas acquis le "réflexe loi informatique et libertés" et omettent généralement d'effectuer la formalité de déclaration. Pourtant s'il est facile de se mettre gratuitement en règle, l'omission de cette déclaration constitue le délit de création de fichier clandestion passible de lourdes peines.

 

Quels sont les fichiers concernés ?

Tout fichier de traitement automatisé d'informations nominatives doit, préalablement à sa mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. (article 16 de la loi). 

Ceci signifie bien sûr les fichiers comportant le nom des personnes physiques, mais aussi ceux qui permettent d’identifier un individu sans que son nom y apparaisse. Ces derniers fichiers, dits " indirectement nominatifs ", sont ceux qui comportent par exemple, des numéros  de téléphone, un numéro de compte bancaire, de carte bancaire, une adresse de courrier électronique, ou qui pourraient permettre une identification par recoupement avec d’autres fichiers.

Cet aperçu montre que le champ d'application de la loi Informatique et Libertés est très vaste.

Quelles données peuvent être collectées ?

Le fichier peut comporter toutes les informations nécessaires à la gestion de l'association, à l'établissement d'états statistiques, ou de listes de membres, notamment en vue d'adresser bulletins d'information, convocations, rapport d'assemblée, établissements d'annuaires ( identité des membres, adresse, téléphone, adresse électronique, profession , le cas échéant..)

Il ne doit en principe pas comporter d'informations sensibles, c'est à dire susceptibles de faire apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes. Ces informations ne peuvent recueillies en l'absence d'accord exprès ('c'est à dire écrit ) des personnes concernées.

Il ne peut non plus contenir d'informations relatives à la santé des personnes ou aux difficultés sociales et économiques des personnes, ni le numéro de sécurité sociale des personnes concernées (article 18 de la loi).

Comment sont collectées les informations ?

Les adhérents  auprès desquels sont recueillies les données nominatives doivent être informées 

- de l'existence du fichier et de l'usage qui en sera fait,
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses,
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse,
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations,
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Si lesdites informations sont recueillies au moyen de formulaires, questionnaires, etc, les documents devront porter cet avertissement.

 

"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatiques et sont destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à ............. ..."

La loi condamne la collecte déloyale, frauduleuse ou illicite d’informations nominatives. Le responsable du traitement doit en conséquence :

- recueillir l’accord exprès (c’est-à-dire écrit) des personnes avant de collecter des données relatives à leur race, opinions philosophiques ou religieuses, leur appartenance syndicale ou leurs mœurs…,

- s’interdire d’enregistrer les condamnations pénales considérées comme des données sensibles : la loi réserve en effet aux seules autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales et sous réserve d’un avis conforme de la CNIL l’enregistrement de ces données,

- s’interdire d’utiliser comme source d’information des fichiers constitués à d’autres fins et dont l’accès est limité (« principe de finalité).

Exploitation du fichier, les règles à respecter

La conservation des données 

La durée de conservation des données n’est pas prévue par les textes, le principe étant que la conservation doit être en cohérence avec la finalité poursuivie. Pour les traitements les plus courants, les normes simplifiées prévoient, selon la nature et la finalité des traitements, une durée de conservation plus ou moins longue. Par exemple, les renseignements concernant les adhérents d'une association ne peuvent  être conservés après la démission ou la radiation sauf accord exprès de l'intéressé (norme simplifiée n°23- délibération n ° 99-026 du 22 avril 1999).

 L'obligation de sécurité

La personne responsable d'un fichier informatique nominatif doit prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des informations et notamment empêcher qu'elles ne soient divulguées à des tiers non autorisés.

La finalité du traitement doit être respectée

Il s'agit d'un principe important. Chaque fichier est créé dans un but particulier : annuaire des adhérents, gestion du personnel, etc...  Son contenu doit correspondre à cet objectif et ne pas servir à d'autres fins. Par exemple, vous ne pouvez pas céder votre fichier adhérents à un partenaire si les adhérents n'ont pas été préalablement informés et mis en mesure de s'y opposer.

 Droit d'accès et de rectification

Toute personne a le droit de demander au détenteur d'un fichier de lui communiquer toutes les informations la concernant. Ainsi, en cas d'inexactitude, elle peut exiger que ces informations soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées (art. 36 de la loi).
Le non-respect du droit de rectification est sanctionné pénalement (Décret 81-1142 ).

En cas de problème pour exercer ce droit d'accès et de rectification, la personne fichée peut saisir la CNIL.

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que la loi "Informatique et Libertés" a prévu en cas de non-respect de ses dispositions, différentes sanctions pénales. Certes, bien souvent, la CNIL préfèrera inviter le détenteur du fichier à régulariser sa situation, mais il lui arrive aussi de transmettre certaines affaires aux tribunaux.

Déclarer ses fichiers à la CNIL

La CNIL a édité un formulaire type (CERFA n° 99001) de déclaration d'un traitement automatisé d'informations nominatives qu'il suffit de remplir en suivant les instructions données dans la notice explicative accompagnant le formulaire.

On peut se procurer ce formulaire auprès des préfectures, des chambres de commerce et d'industrie et de la CNIL ( téléchargeable depuis le site www.cnil.fr)

Pour les fichiers les plus courants et qui ne comportent pas de risque d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la CNIL a établi une prcédure dite de déclaration simplifiée : en pratique, seul les renseignements de la première page du formulaire sont à fournir. Des normes simplifiées existent par exemple pour les fichiers d'adhérents, de paie des personnel, d'abonnés à un bulletin périodique..... 
- Fichier adhérent et/ou annuaire , la CNIL a adoptée la norme simplifiée n° 23;
- Fichier de paie des personnel , la CNIL a adopté la norme simplifiée n° 28;

Tout autre fichier mis en oeuvre au sein de l'association doit faire l'objet d'une déclaration ordinaire : outre le formulaire cerfa 99001, vous devez retourner les annexes demandées.

Les trois exemplaires remplis et signés (par le président de l'assocoiation) avec les annexes éventuelles sont à transmettre , en trois exemplaires par lettre recommandée avec accusé de reception à la CNIL.dès reception du récipissé de déclaration vous pourrez constituer et utiliser votre fichier

Quels sont les fichiers concernés ?

Tout fichier de traitement automatisé d'informations nominatives doit, préalablement à sa mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. (article 16 de la loi). 

Ceci signifie bien sûr les fichiers comportant le nom des personnes physiques, mais aussi ceux qui permettent d’identifier un individu sans que son nom y apparaisse. Ces derniers fichiers, dits " indirectement nominatifs ", sont ceux qui comportent par exemple, des numéros  de téléphone, un numéro de compte bancaire, de carte bancaire, une adresse de courrier électronique, ou qui pourraient permettre une identification par recoupement avec d’autres fichiers.

Cet aperçu montre que le champ d'application de la loi Informatique et Libertés est très vaste.

Quelles données peuvent être collectées ?

Le fichier peut comporter toutes les informations nécessaires à la gestion de l'association, à l'établissement d'états statistiques, ou de listes de membres, notamment en vue d'adresser bulletins d'information, convocations, rapport d'assemblée, établissements d'annuaires ( identité des membres, adresse, téléphone, adresse électronique, profession , le cas échéant..)

Il ne doit en principe pas comporter d'informations sensibles, c'est à dire susceptibles de faire apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes. Ces informations ne peuvent recueillies en l'absence d'accord exprès ('c'est à dire écrit ) des personnes concernées.

Il ne peut non plus contenir d'informations relatives à la santé des personnes ou aux difficultés sociales et économiques des personnes, ni le numéro de sécurité sociale des personnes concernées (article 18 de la loi).

Comment sont collectées les informations ?

Les adhérents  auprès desquels sont recueillies les données nominatives doivent être informées 

- de l'existence du fichier et de l'usage qui en sera fait,
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses,
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse,
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations,
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Si lesdites informations sont recueillies au moyen de formulaires, questionnaires, etc, les documents devront porter cet avertissement.

 

"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatiques et sont destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à ............. ..."

La loi condamne la collecte déloyale, frauduleuse ou illicite d’informations nominatives. Le responsable du traitement doit en conséquence :

- recueillir l’accord exprès (c’est-à-dire écrit) des personnes avant de collecter des données relatives à leur race, opinions philosophiques ou religieuses, leur appartenance syndicale ou leurs mœurs…,

- s’interdire d’enregistrer les condamnations pénales considérées comme des données sensibles : la loi réserve en effet aux seules autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales et sous réserve d’un avis conforme de la CNIL l’enregistrement de ces données,

- s’interdire d’utiliser comme source d’information des fichiers constitués à d’autres fins et dont l’accès est limité (« principe de finalité).

Exploitation du fichier, les règles à respecter

La conservation des données 

La durée de conservation des données n’est pas prévue par les textes, le principe étant que la conservation doit être en cohérence avec la finalité poursuivie. Pour les traitements les plus courants, les normes simplifiées prévoient, selon la nature et la finalité des traitements, une durée de conservation plus ou moins longue. Par exemple, les renseignements concernant les adhérents d'une association ne peuvent  être conservés après la démission ou la radiation sauf accord exprès de l'intéressé (norme simplifiée n°23- délibération n ° 99-026 du 22 avril 1999).

 L'obligation de sécurité

La personne responsable d'un fichier informatique nominatif doit prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des informations et notamment empêcher qu'elles ne soient divulguées à des tiers non autorisés.

La finalité du traitement doit être respectée

Il s'agit d'un principe important. Chaque fichier est créé dans un but particulier : annuaire des adhérents, gestion du personnel, etc...  Son contenu doit correspondre à cet objectif et ne pas servir à d'autres fins. Par exemple, vous ne pouvez pas céder votre fichier adhérents à un partenaire si les adhérents n'ont pas été préalablement informés et mis en mesure de s'y opposer.

 Droit d'accès et de rectification

Toute personne a le droit de demander au détenteur d'un fichier de lui communiquer toutes les informations la concernant. Ainsi, en cas d'inexactitude, elle peut exiger que ces informations soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées (art. 36 de la loi).
Le non-respect du droit de rectification est sanctionné pénalement (Décret 81-1142 ).

En cas de problème pour exercer ce droit d'accès et de rectification, la personne fichée peut saisir la CNIL.

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que la loi "Informatique et Libertés" a prévu en cas de non-respect de ses dispositions, différentes sanctions pénales. Certes, bien souvent, la CNIL préfèrera inviter le détenteur du fichier à régulariser sa situation, mais il lui arrive aussi de transmettre certaines affaires aux tribunaux.

Déclarer ses fichiers à la CNIL

La CNIL a édité un formulaire type (CERFA n° 99001) de déclaration d'un traitement automatisé d'informations nominatives qu'il suffit de remplir en suivant les instructions données dans la notice explicative accompagnant le formulaire.

On peut se procurer ce formulaire auprès des préfectures, des chambres de commerce et d'industrie et de la CNIL ( téléchargeable depuis le site www.cnil.fr)

Pour les fichiers les plus courants et qui ne comportent pas de risque d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la CNIL a établi une prcédure dite de déclaration simplifiée : en pratique, seul les renseignements de la première page du formulaire sont à fournir. Des normes simplifiées existent par exemple pour les fichiers d'adhérents, de paie des personnel, d'abonnés à un bulletin périodique..... 
- Fichier adhérent et/ou annuaire , la CNIL a adoptée la norme simplifiée n° 23;
- Fichier de paie des personnel , la CNIL a adopté la norme simplifiée n° 28;

Tout autre fichier mis en oeuvre au sein de l'association doit faire l'objet d'une déclaration ordinaire : outre le formulaire cerfa 99001, vous devez retourner les annexes demandées.

Les trois exemplaires remplis et signés (par le président de l'assocoiation) avec les annexes éventuelles sont à transmettre , en trois exemplaires par lettre recommandée avec accusé de reception à la CNIL.dès reception du récipissé de déclaration vous pourrez constituer et utiliser votre fichier

 

Agrément de jeunesse et d'éducation populaire , conditions de l'octroi.

 

L'agrément "Jeunesse et Education Populaire" est attribué par le Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche, qui apprécie la qualité de l'intervention de l'association dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire ainsi que le fonctionnement démocratique des instances, la gestion désintéressée, la capacité d'autonomie financière et l'assurance de la pérennité de l'activité.

Son octroi relève du pouvoir discrétionnaire de l'état.

Conditions de l'octroi de l'agrément

Pour prétendre à un agrément d’éducation populaire, l’association doit justifier d'au moins de trois années d'existence au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément et faire la preuve de la qualité de son intervention dans le ou les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire.

L'association ne doit pas poursuivre, dans la réalité des faits, un but commercial ou lucratif.

L'association doit faire preuve de sa capacité à préserver son autonomie vis à vis de ses partenaires associatifs, administratifs et politiques.

Dispositions statutaires

L'agrément est notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant :

- la liberté de conscience, et  l'absence de discrimination au sein de l'association,

- le fonctionnement démocratique, Il est notamment observé
- La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
- le mode de désignation des instances dirigeantes ( bureau,  conseil d'administration ) qui doivent être composés majoritairement de membres élus (par opposition aux membres de droits, désignés ou cooptées)
- la durée du mandat des membres des instances dirigeantes
- la fréquence des réunions dans l'année (assemblée générale , conseil d'administration et bureau)
- la convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;
- la réalité du bénévolat des dirigeants de l'association

- la transparence de gestion, il est notamment observé 
- la tenue d'une comptabilité complète des dépenses et des recettes
-la présentation des comptes à l'assemblée générales dans un délai de 6 mois à compter de la clôture des comptes de l'exercice

- l'égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes.  Il est notamment observé que la composition du conseil d'administration reflète la composition de l'assemblée générale.

- l'égal accès de(s) jeunes aux instances dirigeantes.
L'association doit veiller à inclure dans ses statuts des dispositions visant  la possibilité pour les jeunes mineurs de plus de 16 ans d'être électeurs et éligibles au conseil d'administration.  Les membres du bureau (président, secrétaire, trésorier) seront désignés parmi les membres majeurs.

Les avantages de l'agrément

Seules les associations agréées peuvent recevoir une aide humaine, technique et financière du Ministère de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche ; (toutefois les associations non agréées peuvent bénéficier d'une aide pour un montant et pour une durée limités). 

L'agrément ne représente pas pour autant un droit à l'obtention automatique d'une subvention ; celle-ci n'est en effet accordée que pour un projet déterminé et correspondant à des priorités et des objectifs ministériels.

Les associations agréées peuvent en outre :

 bénéficier du calcul forfaitaire des cotisations sociales (assiette forfaitaire pour le paiement de cotisation d'assurance sociale - Décret du 4 juillet 1994) pour leurs animateurs vacataires dès lors que la durée de travail ne dépasse pas 480 heures par an (activité sportive exclue)
bénéficier également de tarifs privilégiés sur les redevances à acquitter auprès de la SACEM (art. L.132-21 - loi du 1er juillet 1992),
se porter partie civile en matière de publications destinées à la jeunesse.

Instruction de la demande

Toute demande d'agrément doit être transmise par courrier recommandé avec accusé de réception accompagnée d'un dossier complet sous peine d'irrecevabilité.

Liste des pièces à fournir :

imprimé de demande d'agrément rempli et signé par le représentant légal de l'association à retirer à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
copie de l’insertion au journal officiel ; et en cas de modification copies des récépissés de déclaration modificatives,
statuts de l’association, règlement intérieur (le cas échéant)
La composition des instances dirigeantes de l'association, avec l'indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances
Le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales
Le compte de résultats des deux derniers exercices
Le rapport d'activité des deux derniers exercices
Le budget prévisionnel pour l'année en cours
.

L'agrément est prononcé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission compétente du Conseil Départemental de l'Education Populaire et de la Jeunesse. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier vaut décision implicite du rejet de la demande.

Durée et retrait de l'agrément

Les agréments de jeunesse et d'éducation populaire délivrés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur prennent fin s'ils n'ont pas été renouvelés dans les délais suivants :

- avant le 24 avril 2004 s'ils ont été délivrés au moins dix ans avant le 24 avril 2002 (date du nouveau décret),
- avant le 24 avril 2006 s'ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans avant cette date ;
- avant le 24 avril 2007 s'ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant celle-ci.

Les agréments délivrés postérieurement à la date du décret du 24 avril 2002 sont donnés sans limitation de durée mais peuvent toujours faire l'objet d'un retrait.

La décision de retrait ou de suspension d'agrément est prise par le Préfet. L'agrément est retiré dès lors que le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour son octroi. Il peut en outre être retiré pour tout motif grave et notamment pour tout fait contraire à la l'ordre public.

 

Agrément sportif, conditions de l'octroi

 

La loi sur le sport modifiée en juillet 2000 a introduit en son article 8 les dispositions suivantes :
« Les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréés. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes».

L’agrément accordé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports à une association intervenant dans le domaine du sport  est  un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l'association et la saine gestion démocratique de celle-ci. Son octroi relève du pouvoir discrétionnaire de l'état.


Conditions de l'octroi de l'agrément

Pour prétendre à un agrément sportif ou d’éducation populaire, l’association doit avoir au moins trois ans d’existence et faire la preuve de la qualité de son intervention dans le domaine du sport.

L'association doit faire preuve de sa capacité à préserver son autonomie vis à vis de ses partenaires associatifs, administratifs et politiques.

Elle doit veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif.

Elle doit respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par ses membres.

A l’exception des associations constituées pour la pratique de disciplines ne donnant pas lieu à l’organisation de compétitions, celle qui demande l’agrément doit justifier de son affiliation à une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports.

Dispositions statutaires

Pour obtenir l'agrément les statuts doivent prévoir les dispositions suivantes :

la liberté de conscience, et l'absence de discrimination au sein de l'association,

le fonctionnement démocratique de l'association. Il est notamment observé;
- La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
- la désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
- la fréquence des réunions dans l'année, (assemblée générale,  conseil d'administration ;
- la convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;

la transparence de la gestion : Il est notamment observé,
- la tenue d'une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
- L'adoption du budget annuel par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;
- La présentation des comptes à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
- L'autorisation du conseil d'administration pour tout contrat ou convention ;

l'égal accès des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes ; il est notamment observé que la composition du conseil d'administration  reflète la composition de l'assemblée générale ;

la garantie des droits de la défense en cas de procédure disciplinaire ;

Les avantages de l'agrément

L'agrément constitue une relation privilégiée entre le Ministère et une association ; il est indispensable pour prétendre à une aide financière éventuelle de l'état (ex. FNDS, coupons sport…).

Il est une condition pour participer aux instances consultatives mises en place par l'état (services déconcentrés du Ministère des Sports).

Il peut être une condition nécessaire pour l'obtention de la dérogation permettant l'ouverture d'une buvette à l'occasion d'une manifestation sportive.

Les associations agréées peuvent en outre :

bénéficier du calcul forfaitaire des cotisations sociales pour leurs animateurs vacataires dès lors que la durée de travail ne dépasse pas 480 heures par an
bénéficier de tarifs privilégiés sur les redevances à acquitter auprès de la SACEM (art. L.132-21 - loi du 1er juillet 1992).

Procédure de demande

Toute demande d'agrément doit être transmise par courrier recommandé avec accusé de réception accompagnée d'un dossier complet sous peine d'irrecevabilité.

Liste des pièces à fournir :

imprimé de demande d'agrément rempli,
copie de l’insertion au journal officiel ; en cas de modification, récépissé de déclaration de modification délivré par la Préfecture,
statuts de l’association, règlement intérieur (le cas échéant)
procès-verbaux des trois dernières Assemblées Générales (rapports moraux et financiers)
les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices,
le budget prévisionnel en cours ; 
un justificatif d'affiliation à une fédération sportive par discipline pratiquée ou à une fédération affinitaire.
un état descriptif des installations sportives dont dispose l'association,
la liste des cadres et leurs diplômes sportifs.

L'agrément est prononcé par arrêté préfectoral. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier vaut décision implicite du rejet de la demande.

Motifs de retrait de l'agrément L'agrément est retiré dès lors que le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour son octroi.

Modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions de l'agrément ;

  Motif grave tiré soit de la violation des statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

  Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité,

  Méconnaissance des dispositions de l'article L.363-1 du code de l'éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.

Références textes

Loi n° 84.610 du 16 juillet 1984 modifiée (relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, article 8)
Décret N° 2002-488 du 9 avril 2002 relatif à l'agrément des groupements sportifs et de fédération sportives

 
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